M-13 - Loi sur les mines

Texte complet
301. Le ministre peut, par ordonnance:
a)  déterminer les formules à utiliser dans l’application de la présente loi;
b)  réserver à la couronne pour fin de travaux d’inventaires et de recherches miniers tout terrain où les droits de mine lui appartiennent;
c)  ordonner la construction et l’entretien de murs mitoyens ou passages mitoyens entre des propriétés minières.
Le ministre, avant de rendre une ordonnance en vertu du paragraphe b, à l’égard d’un terrain situé dans une aire retenue pour fins de contrôle ou dans une zone agricole établie suivant la Loi sur la protection du territoire agricole (chapitre P‐41.1), prend l’avis de la Commission de protection du territoire agricole du Québec.
1977, c. 31, a. 27; 1978, c. 10, a. 109.
301. Le ministre peut, par ordonnance:
a)  déterminer les formules à utiliser dans l’application de la présente loi;
b)  réserver à la couronne pour fin de travaux d’inventaires et de recherches miniers tout terrain où les droits de mine lui appartiennent;
c)  ordonner la construction et l’entretien de murs mitoyens ou passages mitoyens entre des propriétés minières.
1977, c. 31, a. 27.