M-13 - Loi sur les mines

Texte complet
281. 1.  Tout exploitant ainsi que tout détenteur de droits de mine engagé dans des travaux souterrains d’exploration minière doit tenir à jour:
a)  un plan exact de la surface indiquant les limites du terrain, les cours d’eau, les chemins, les chemins de fer, les lignes de transport d’énergie électrique, les puits et galeries d’accès, les bâtiments et autres installations, les dépôts de déchets ainsi que les affleurements de roc et tous les autres ouvrages qui sont exécutés en surface;
b)  des plans des ouvrages souterrains indiquant, pour chaque étage, les galeries et travers-bancs ainsi que les puits et cheminées, les abris, les sorties de secours et toutes voies de communication avec d’autres mines et comprenant des sections verticales montrant la position des ouvrages souterrains par rapport à la surface du terrain et à celle de la roche de fond;
c)  des plans illustrant le sens et le volume des principaux déplacements d’air, de même que l’emplacement des ventilateurs, des coupe-feux et des portes de contrôle et barrages d’aération.
2.  Tout exploitant doit tenir à jour des plans indiquant exactement les observations géologiques et géophysiques, les prises d’échantillons avec leur teneur en métaux ou en minéraux déterminés par essai ou analyse.
3.  Les plans visés aux paragraphes 1 et 2 doivent être faits à une échelle approuvée par le ministre.
4.  Le ministre peut exiger d’un exploitant ainsi que de tout détenteur de droits de mine engagé dans des travaux d’exploration tout plan nécessaire à une meilleure connaissance des gisements et des travaux faits dans la mine pour la protection des ouvriers.
5.  L’exploitant doit garder un registre de tous les sondages effectués. Ce registre doit indiquer pour chaque sondage l’emplacement, la direction et l’inclinaison des trous, la nature des roches traversées, les échantillons prélevés et leur nature.
6.  Les inspecteurs, ingénieurs ou géologues du ministère et les autres représentants autorisés du ministre doivent avoir libre accès à ces plans et registres. Ils peuvent en prendre des notes et des résumés ou copies dans l’exercice de leurs fonctions.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 252; 1968, c. 36, a. 21.