M-13 - Loi sur les mines

Texte complet
279. On doit aviser le ministre sans délai de tout changement de nom ou d’adresse de la personne à laquelle le ministre doit envoyer les avis exigés par la présente loi, ainsi que de tout changement d’exploitant ou gérant et de toute interruption des travaux miniers.
Des renseignements ainsi fournis et de ceux qu’il obtient d’autres sources, le ministre dresse et tient à date une liste de toutes les mines en exploitation au Québec, avec les nom et adresse de chaque exploitant, et autres détails, y compris le nom et l’adresse de la personne qui doit recevoir les avis prévus par la présente loi.
Ces avis sont réputés valablement donnés ou signifiés s’ils sont envoyés par courrier recommandé ou certifié à la personne indiquée et à l’adresse donnée pour fins de signification, ou, si tel nom et telle adresse n’ont pas été donnés, s’ils sont envoyés par courrier recommandé ou certifié à l’adresse jugée la plus propre à atteindre la personne à qui ils sont destinés.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 250; 1975, c. 83, a. 84.