M-13 - Loi sur les mines

Texte complet
276. Si l’exploitant ne se conforme pas à l’avis écrit du ministre dans les quatre-vingt-dix jours suivants, celui-ci peut lui ordonner de cesser ses opérations minières et faire exécuter les travaux jugés nécessaires aux frais de l’exploitant.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 247.