M-13 - Loi sur les mines

Texte complet
263. Celui qui a obtenu l’autorisation visée à l’article 258 a le droit d’exproprier les immeubles et les droits réels requis pour l’exécution de ses travaux en se conformant à l’article 252.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 234.