M-13 - Loi sur les mines

Texte complet
240.11. Le registraire en chef des claims doit, dans les 60 jours qui suivent la réception d’une déclaration visée dans l’article 240, en donner avis à la Gazette officielle du Québec et notifier à toute personne qu’elle peut contester cette déclaration dans les 60 jours qui suivent la date de la publication de l’avis par la production d’une requête auprès du tribunal compétent.
1982, c. 27, a. 8.