M-13 - Loi sur les mines

Texte complet
207. Le détenteur d’un bail à emmagasinement ou d’un permis d’enfouissement doit, tant que les opérations d’emmagasinement ou d’enfouissement ne sont pas terminées, fournir au ministre, dans les vingt-cinq premiers jours de chaque mois, un état indiquant la nature et la quantité des substances minérales ou des produits ou résidus industriels déposés ou retirés pendant le mois de calendrier précédent.
1968, c. 36, a. 16.