M-13 - Loi sur les mines

Texte complet
152. Si, pour des raisons jugées suffisantes par le ministre, le détenteur d’un permis n’a pas fait dans une année les travaux requis, il peut conserver son permis en payant au ministre, avant la fin de l’année, en sus de la rente pour l’année suivante, un montant égal à la somme non dépensée.
Toutefois le détenteur qui n’a pas fait les travaux requis durant la première année peut effectuer au cours de la deuxième année les travaux requis pour les deux années moyennant une rente supplémentaire de 0,15 $ l’hectare.
Dans ce dernier cas, il doit déposer entre les mains du ministre un montant égal au coût des travaux requis non exécutés pour les deux années. Ce montant lui est remis à la fin de la deuxième année si les travaux requis ont été exécutés à la satisfaction du ministre.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 151; 1970, c. 27, a. 32; 1977, c. 60, a. 93.