M-13 - Loi sur les mines

Texte complet
130. Lorsque le ministre autorise le détenteur d’un bail minier ou d’une concession minière à céder des lots, il peut l’obliger à verser une partie du prix au fonds consolidé du revenu et une partie au fonds municipal prévu à l’article 131.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 131; 1979, c. 81, a. 20; 1983, c. 57, a. 131.
130. Lorsque le ministre de l’Énergie et des Ressources et le ministre des Affaires municipales autorisent le détenteur d’un bail minier ou d’une concession minière à céder des lots, ils peuvent l’obliger à verser une partie du prix au fonds consolidé du revenu et une partie au fonds municipal prévu à l’article 131.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 131; 1979, c. 81, a. 20.
130. Lorsque le ministre des richesses naturelles et le ministre des affaires municipales autorisent le détenteur d’un bail minier ou d’une concession minière à céder des lots, ils peuvent l’obliger à verser une partie du prix au fonds consolidé du revenu et une partie au fonds municipal prévu à l’article 131.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 131.