M-13 - Loi sur les mines

Texte complet
126. Le détenteur doit enregistrer le certificat délivré en vertu de l’article 125, au bureau d’enregistrement de la division où le lot est situé.
À compter de cet enregistrement, tout acte de disposition d’un lot ou d’un droit de surface décrit dans un certificat ne peut être déclaré invalide pour l’unique motif de l’inobservance, par le détenteur de la concession, des exigences de la présente loi ou pour son défaut de satisfaire à quelque obligation imposée en vertu du paragraphe 1 de l’article 125.
Le présent article s’applique même aux actes de disposition et aux constructions faites pour des fins autres que minières, sur des terrains déjà subdivisés le premier janvier 1971.
1970, c. 27, a. 26.