M-13.1 - Loi sur les mines

Texte complet
78. L’excédent des sommes dépensées au titre d’un claim par son titulaire peut, conformément à l’article 76, être appliqué, aux fins de son renouvellement, à un claim sur lequel ce titulaire détient une promesse d’achat en vertu d’un acte inscrit au registre public des droits miniers, réels et immobiliers.
Lorsque ces dépenses sont faites par une personne qui n’est pas titulaire du claim concerné, mais qui y détient une promesse d’achat dans les conditions de l’alinéa précédent, elles peuvent, avec le consentement écrit du titulaire de ce claim, être appliquées, aux fins de son renouvellement, à un claim dont cette personne est titulaire ou sur lequel elle détient dans les mêmes conditions une promesse d’achat.
1987, c. 64, a. 78; 1988, c. 9, a. 22; 1998, c. 24, a. 144; 2013, c. 32, a. 40.
78. L’excédent des sommes dépensées au titre d’un claim par son titulaire ou les travaux effectués au titre d’un bail minier ou d’une concession minière par son titulaire peuvent, conformément à l’article 76 ou 77 selon le cas, être appliqués, aux fins de son renouvellement, à un claim sur lequel ce titulaire détient une promesse d’achat en vertu d’un acte inscrit au registre public des droits miniers, réels et immobiliers.
Lorsque ces dépenses ou travaux sont faits par une personne qui n’est pas titulaire des droits miniers concernés, mais qui y détient une promesse d’achat dans les conditions de l’alinéa précédent, ils peuvent, avec le consentement écrit du titulaire desdits droits, être appliqués, aux fins de son renouvellement, à un claim dont cette personne est titulaire ou sur lequel elle détient dans les mêmes conditions une promesse d’achat.
1987, c. 64, a. 78; 1988, c. 9, a. 22; 1998, c. 24, a. 144.
78. L’excédent des sommes dépensées au titre d’un claim par son titulaire ou les travaux effectués au titre d’un bail minier ou d’une concession minière par son titulaire peuvent, conformément à l’article 76 ou 77 selon le cas, être appliqués, aux fins de son renouvellement, à un claim sur lequel ce titulaire détient une promesse d’achat en vertu d’un acte enregistré au registre public des droits miniers, réels et immobiliers.
Lorsque ces dépenses ou travaux sont faits par une personne qui n’est pas titulaire des droits miniers concernés, mais qui y détient une promesse d’achat dans les conditions de l’alinéa précédent, ils peuvent, avec le consentement écrit du titulaire desdits droits, être appliqués, aux fins de son renouvellement, à un claim dont cette personne est titulaire ou sur lequel elle détient dans les mêmes conditions une promesse d’achat.
1987, c. 64, a. 78; 1988, c. 9, a. 22.