M-13.1 - Loi sur les mines

Texte complet
38. Nul ne peut désigner sur carte un terrain qui fait l’objet d’un claim dont l’inscription a été refusée, ou qui fait l’objet d’un claim abandonné, révoqué, non renouvelé ou expiré avant 9 heures le trente et unième jour qui suit soit la date à laquelle est devenu exécutoire le refus d’inscription, le refus de renouveler ou la révocation, soit la date d’inscription de l’abandon par le registraire, soit la date d’expiration.
Toutefois, celui qui était titulaire du claim abandonné, révoqué, non renouvelé ou expiré, celui qui y avait un intérêt ou celui dont la demande d’inscription du claim a été refusée, ne peut, avant un délai supplémentaire de 30 jours, désigner sur carte à son compte le terrain qui en faisait l’objet.
Aux fins du deuxième alinéa, sont réputés constituer une seule et même personne la personne physique, ses représentants et leurs employés ou, s’il s’agit d’une personne morale, la personne morale, ses filiales et leurs administrateurs, dirigeants, représentants et employés.
Lorsque l’intéressé se désiste d'une contestation relative à un refus d’inscription, un refus des travaux, un refus de renouveler ou une révocation, ces délais commencent à courir le jour du dépôt de l’avis de désistement au greffe de la Cour du Québec.
1987, c. 64, a. 38; 1988, c. 21, a. 66; 1998, c. 24, a. 17; 2003, c. 15, a. 4; 2013, c. 32, a. 15; 2020, c. 12, a. 144; 2021, c. 35, a. 34.
38. Nul ne peut jalonner ou désigner sur carte un terrain qui fait l’objet d’un claim dont l’inscription a été refusée, ou qui fait l’objet d’un claim abandonné, révoqué, non renouvelé ou expiré, avant 7 heures dans le cas de jalonnement ou avant 9 heures dans le cas de désignation sur carte, le trente et unième jour qui suit soit la date à laquelle est devenu exécutoire le refus d’inscription, le refus de renouveler ou la révocation, soit la date d’inscription de l’abandon par le registraire, soit la date d’expiration.
Toutefois, celui qui était titulaire du claim abandonné, révoqué, non renouvelé ou expiré, celui qui y avait un intérêt ou celui dont la demande d’inscription du claim a été refusée, ne peut, avant un délai supplémentaire de 30 jours, jalonner ou désigner sur carte à son compte le terrain qui en faisait l’objet.
Aux fins du deuxième alinéa, sont réputés constituer une seule et même personne la personne physique, ses représentants et leurs employés ou, s’il s’agit d’une personne morale, la personne morale, ses filiales et leurs administrateurs, dirigeants, représentants et employés.
Lorsque l’intéressé se désiste d'une contestation relative à un refus d’inscription, un refus des travaux, un refus de renouveler ou une révocation, ces délais commencent à courir le jour du dépôt de l’avis de désistement au greffe de la Cour du Québec.
1987, c. 64, a. 38; 1988, c. 21, a. 66; 1998, c. 24, a. 17; 2003, c. 15, a. 4; 2013, c. 32, a. 15; 2020, c. 12, a. 144.
38. Nul ne peut jalonner ou désigner sur carte un terrain qui fait l’objet d’un claim dont l’inscription a été refusée, ou qui fait l’objet d’un claim abandonné, révoqué, non renouvelé ou expiré, avant 7 heures dans le cas de jalonnement ou avant 9 heures dans le cas de désignation sur carte, le trente et unième jour qui suit soit la date à laquelle est devenu exécutoire le refus d’inscription, le refus de renouveler ou la révocation, soit la date d’inscription de l’abandon par le registraire, soit la date d’expiration.
Toutefois, celui qui était titulaire du claim abandonné, révoqué, non renouvelé ou expiré, celui qui y avait un intérêt ou celui dont la demande d’inscription du claim a été refusée, ne peut, avant un délai supplémentaire de 30 jours, jalonner ou désigner sur carte à son compte le terrain qui en faisait l’objet.
Aux fins du deuxième alinéa, sont réputés constituer une seule et même personne la personne physique, ses représentants et leurs employés ou, s’il s’agit d’une personne morale, la personne morale, ses filiales et leurs administrateurs, dirigeants, représentants et employés.
Lorsque l’intéressé se désiste d’un appel relatif à un refus d’inscription, un refus des travaux, un refus de renouveler ou une révocation, ces délais commencent à courir le jour du dépôt de l’avis de désistement au greffe de la Cour du Québec.
1987, c. 64, a. 38; 1988, c. 21, a. 66; 1998, c. 24, a. 17; 2003, c. 15, a. 4; 2013, c. 32, a. 15.
38. Nul ne peut jalonner ou désigner sur carte un terrain qui fait l’objet d’un claim dont l’inscription a été refusée, ou qui fait l’objet d’un claim abandonné, révoqué, non renouvelé ou expiré, avant 7 heures le trente et unième jour qui suit soit la date à laquelle est devenu exécutoire le refus d’inscription, le refus de renouveler ou la révocation, soit la date d’inscription de l’abandon par le registraire, soit la date d’expiration.
Toutefois, celui qui était titulaire du claim abandonné, révoqué, non renouvelé ou expiré, celui qui y avait un intérêt ou celui dont la demande d’inscription du claim a été refusée, ne peut, avant un délai supplémentaire de 30 jours, jalonner ou désigner sur carte à son compte le terrain qui en faisait l’objet.
Pour les fins du deuxième alinéa, sont réputés constituer une seule et même personne la personne physique, ses représentants et leurs employés ou, s’il s’agit d’une personne morale, la personne morale, ses filiales et leurs administrateurs, dirigeants, représentants et employés.
Lorsque l’intéressé se désiste d’un appel relatif à un refus d’inscription, un refus des travaux, un refus de renouveler ou une révocation, ces délais commencent à courir le jour du dépôt de l’avis de désistement au greffe de la Cour du Québec.
1987, c. 64, a. 38; 1988, c. 21, a. 66; 1998, c. 24, a. 17; 2003, c. 15, a. 4.
38. Nul ne peut jalonner ou désigner sur carte un terrain qui fait l’objet d’un claim dont l’inscription a été refusée, ou qui fait l’objet d’un claim abandonné, révoqué, non renouvelé ou expiré, avant 7 heures le trente et unième jour qui suit soit la date à laquelle est devenu exécutoire le refus d’inscription, le refus de renouveler ou la révocation, soit la date d’inscription de l’abandon par le registraire, soit la date d’expiration.
Toutefois, celui qui était titulaire du claim abandonné, révoqué, non renouvelé ou expiré, celui qui y avait un intérêt ou celui dont la demande d’inscription du claim a été refusée, ne peut, avant un délai supplémentaire de 30 jours, jalonner ou désigner sur carte à son compte le terrain qui en faisait l’objet.
Lorsque l’intéressé se désiste d’un appel relatif à un refus d’inscription, un refus des travaux, un refus de renouveler ou une révocation, ces délais commencent à courir le jour du dépôt de l’avis de désistement au greffe de la Cour du Québec.
1987, c. 64, a. 38; 1988, c. 21, a. 66; 1998, c. 24, a. 17.
38. Nul ne peut jalonner ou désigner sur carte un terrain qui fait l’objet d’un claim dont l’enregistrement a été refusé, ou qui fait l’objet d’un claim abandonné, révoqué, non renouvelé ou expiré, avant 7 heures le trente et unième jour qui suit soit la date à laquelle est devenu exécutoire le refus d’enregistrement, le refus de renouveler ou la révocation, soit la date de réception par le registraire de l’avis écrit d’abandon, soit la date d’expiration.
Toutefois, celui qui était titulaire du claim abandonné, révoqué, non renouvelé ou expiré, celui qui y avait un intérêt ou celui dont la demande d’enregistrement du claim a été refusée, ne peut, avant un délai supplémentaire de trente jours, jalonner ou désigner sur carte à son compte le terrain qui en faisait l’objet.
Lorsque l’intéressé se désiste d’un appel relatif à un refus d’enregistrement, un refus des travaux, un refus de renouveler ou une révocation, ces délais commencent à courir le jour du dépôt de l’avis de désistement au greffe de la Cour du Québec.
1987, c. 64, a. 38; 1988, c. 21, a. 66.