M-13.1 - Loi sur les mines

Texte complet
374.2. La cession d’un lot dans une ville ou un village miniers par bail dit emphytéotique consenti avant le 17 juin 1998, par le gouvernement ou par un tiers ayant acquis des terres du domaine de l’État pour l’établissement d’une ville ou d’un village miniers, est réputée constituer une vente pure et simple.
Les clauses contractuelles incompatibles avec le premier alinéa sont réputées non écrites; toute hypothèque garantissant le paiement d’une somme d’argent est éteinte et peut être radiée sur présentation d’une réquisition à cet effet, en forme notariée et en minute, faite par toute personne intéressée.
1998, c. 24, a. 140; 1999, c. 40, a. 178.
374.2. La cession d’un lot dans une ville ou un village miniers par bail dit emphytéotique consenti avant le 17 juin 1998, par le gouvernement ou par un tiers ayant acquis des terres du domaine public pour l’établissement d’une ville ou d’un village miniers, est réputée constituer une vente pure et simple.
Les clauses contractuelles incompatibles avec le premier alinéa sont réputées non écrites; toute hypothèque garantissant le paiement d’une somme d’argent est éteinte et peut être radiée sur présentation d’une réquisition à cet effet, en forme notariée et en minute, faite par toute personne intéressée.
1998, c. 24, a. 140.