M-13.1 - Loi sur les mines

Texte complet
32. (Abrogé).
1987, c. 64, a. 32; 1991, c. 23, a. 1; 1999, c. 40, a. 178; 1998, c. 24, a. 11; 2001, c. 6, a. 143; 2010, c. 3, a. 299; 2013, c. 32, a. 14; 2021, c. 35, a. 31.
32. Celui qui jalonne doit avoir été préalablement autorisé par le ministre dans le cas d’un terrain:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  visé à l’article 4, lorsque seuls l’or et l’argent font partie du domaine de l’État;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  réservé à l’État en vertu de l’article 304;
5°  (paragraphe abrogé).
1987, c. 64, a. 32; 1991, c. 23, a. 1; 1999, c. 40, a. 178; 1998, c. 24, a. 11; 2001, c. 6, a. 143; 2010, c. 3, a. 299; 2013, c. 32, a. 14.
32. Celui qui jalonne doit avoir été préalablement autorisé par le ministre dans le cas d’un terrain:
1°  situé dans les limites du territoire urbanisé déterminées par le ministre et reproduites sur des cartes conservées au bureau du registraire;
2°  visé à l’article 4, lorsque seuls l’or et l’argent font partie du domaine de l’État;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  réservé à l’État par arrêté ministériel pris en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 304;
5°  situé dans un territoire délimité, par arrêté ministériel, à des fins non exclusives de récréation, de tourisme ou de conservation de la flore, de la faune ou d’un écosystème forestier exceptionnel classé en vertu de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1).
1987, c. 64, a. 32; 1991, c. 23, a. 1; 1999, c. 40, a. 178; 1998, c. 24, a. 11; 2001, c. 6, a. 143; 2010, c. 3, a. 299.
32. Celui qui jalonne doit avoir été préalablement autorisé par le ministre dans le cas d’un terrain:
1°  situé dans les limites du territoire urbanisé déterminées par le ministre et reproduites sur des cartes conservées au bureau du registraire;
2°  visé à l’article 4, lorsque seuls l’or et l’argent font partie du domaine de l’État;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  réservé à l’État par arrêté ministériel pris en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 304;
5°  situé dans un territoire délimité, par arrêté ministériel, à des fins non exclusives de récréation, de tourisme ou de conservation de la flore, de la faune ou d’un écosystème forestier exceptionnel classé par le ministre selon l’article 24.4 de la Loi sur les forêts (chapitre F-4.1).
1987, c. 64, a. 32; 1991, c. 23, a. 1; 1999, c. 40, a. 178; 1998, c. 24, a. 11; 2001, c. 6, a. 143.
32. Celui qui jalonne doit avoir été préalablement autorisé par le ministre dans le cas d’un terrain:
1°  situé dans les limites du territoire urbanisé déterminées par le ministre et reproduites sur des cartes conservées au bureau du registraire;
2°  visé à l’article 4, lorsque seuls l’or et l’argent font partie du domaine de l’État;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  réservé à l’État par arrêté ministériel pris en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 304;
5°  situé dans un territoire délimité, par arrêté ministériel, à des fins non exclusives de récréation, de tourisme ou de conservation de la flore ou de la faune.
1987, c. 64, a. 32; 1991, c. 23, a. 1; 1999, c. 40, a. 178; 1998, c. 24, a. 11.
32. Celui qui jalonne ou désigne sur carte doit avoir été préalablement autorisé par le ministre dans le cas d’un terrain:
1°  situé dans les limites du territoire urbanisé déterminées par le ministre et reproduites sur des cartes conservées au bureau du registraire;
2°  visé à l’article 4, lorsque seuls l’or et l’argent font partie du domaine de l’État;
3°  où sont exploitées, ou l’ont déjà été, les substances minérales visées à l’article 5, sauf s’il s’agit de sable ou de gravier;
4°  réservé, par arrêté ministériel, pour des travaux miniers d’inventaire et de recherche ou pour des travaux d’aménagement et d’utilisation de forces hydrauliques;
5°  situé dans un territoire délimité, par arrêté ministériel, à des fins non exclusives de récréation, de tourisme ou de conservation de la flore ou de la faune.
1987, c. 64, a. 32; 1991, c. 23, a. 1; 1999, c. 40, a. 178.
32. Celui qui jalonne ou désigne sur carte doit avoir été préalablement autorisé par le ministre dans le cas d’un terrain:
1°  situé dans les limites du territoire urbanisé déterminées par le ministre et reproduites sur des cartes conservées au bureau du registraire;
2°  visé à l’article 4, lorsque seuls l’or et l’argent font partie du domaine public;
3°  où sont exploitées, ou l’ont déjà été, les substances minérales visées à l’article 5, sauf s’il s’agit de sable ou de gravier;
4°  réservé, par arrêté ministériel, pour des travaux miniers d’inventaire et de recherche ou pour des travaux d’aménagement et d’utilisation de forces hydrauliques;
5°  situé dans un territoire délimité, par arrêté ministériel, à des fins non exclusives de récréation, de tourisme ou de conservation de la flore ou de la faune.
1987, c. 64, a. 32; 1991, c. 23, a. 1.
32. Celui qui jalonne ou désigne sur carte doit avoir été préalablement autorisé par le ministre dans le cas d’un terrain:
1°  situé dans les limites du territoire urbanisé déterminées par le ministre et reproduites sur des cartes conservées au bureau du registraire;
2°  visé à l’article 4, lorsque seuls l’or et l’argent font partie du domaine public;
3°  où sont exploitées, ou l’ont déjà été, les substances minérales visées à l’article 5, sauf s’il s’agit de sable ou de gravier;
4°  réservé, par arrêté ministériel, pour des travaux miniers d’inventaire et de recherche ou pour des travaux d’aménagement et d’utilisation de forces hydrauliques.
1987, c. 64, a. 32.