M-13.1 - Loi sur les mines

Texte complet
278. Le ministre peut suspendre ou révoquer tout droit minier lorsque le titulaire:
1°  ne se conforme pas aux conditions, obligations ou restrictions qui s’appliquent à l’exercice du droit minier;
2°  n’acquitte pas à l’échéance les droits annuels, les redevances ou le loyer.
1987, c. 64, a. 278.