M-13.1 - Loi sur les mines

Texte complet
272. (Abrogé).
1987, c. 64, a. 272; 2013, c. 32, a. 99.
272. Le droit à la redevance se prescrit par deux ans à compter de la dernière publication de l’avis qu’une redevance est payable.
À l’expiration de ce délai, si aucune réclamation n’a été faite, le ministre remet à l’exploitant les redevances perçues.
1987, c. 64, a. 272.