251.1. Un inspecteur peut exiger, par tout moyen permettant d’en prouver la réception à un moment précis, qu’une personne lui communique tout document ou tout renseignement relatif à l’application de la présente loi et de ses règlements, dans le délai et selon les conditions qu’il précise.
2024, c. 362024, c. 36, a. 1081.