M-13.1 - Loi sur les mines

Texte complet
247. Le ministre des Transports peut, avec l’autorisation du gouvernement, fermer ou déplacer tout ou partie d’un chemin minier. Il peut aussi, avec l’autorisation du gouvernement, déclarer qu’un chemin minier n’est plus un chemin minier. Tout chemin fermé, déplacé ou déclassé peut être cédé par le ministre de la manière qu’il juge appropriée.
1987, c. 64, a. 247; 1992, c. 54, a. 69.
247. Le ministre des Transports peut, avec l’autorisation du gouvernement, fermer ou déplacer tout ou partie d’un chemin minier. Il peut transférer la propriété de tout ou partie du chemin fermé ou déplacé au propriétaire de la terre dont le chemin faisait partie.
1987, c. 64, a. 247.