M-13.1 - Loi sur les mines

Texte complet
236. (Abrogé).
1987, c. 64, a. 236; 1999, c. 40, a. 178; 1998, c. 24, a. 107; 2013, c. 32, a. 96.
236. Le titulaire de droit minier ou le propriétaire de substances minérales qui exploite une mine peut, sur tout autre terrain que celui qui fait l’objet du droit minier ou qui est un cimetière au sens de la Loi sur les compagnies de cimetières catholiques romains (chapitre C-40.1) ou qui est établi comme cimetière conformément à la Loi sur les cimetières non catholiques (chapitre C-17), acquérir à l’amiable ou par expropriation:
1°  une servitude de passage pour construire, utiliser ou entretenir des chemins, transporteurs aériens, chemins de fer, pipelines, lignes de transport d’énergie électrique nécessaires à ses activités minières et les conduits servant à amener l’eau requise pour l’exploitation de la mine;
2°  un terrain destiné à recevoir les résidus miniers.
Sur les terres louées par l’État, il ne peut exercer ces droits qu’avec le consentement du locataire ou sur paiement d’une indemnité à ce dernier. À défaut d’entente concernant le montant de l’indemnité, celle-ci sera fixée par le tribunal compétent. La demande de fixation de l’indemnité est présentée par requête; elle est instruite et jugée d’urgence.
1987, c. 64, a. 236; 1999, c. 40, a. 178; 1998, c. 24, a. 107.
236. Le titulaire de droit minier ou le propriétaire de substances minérales qui exploite une mine peut, sur tout autre terrain que celui qui fait l’objet du droit minier ou qui est un cimetière au sens de la Loi sur les compagnies de cimetières catholiques romains (chapitre C‐40.1) ou qui est établi comme cimetière conformément à la Loi sur les cimetières non catholiques (chapitre C‐17), acquérir à l’amiable ou par expropriation:
1°  une servitude de passage pour construire, utiliser ou entretenir des chemins, transporteurs aériens, chemins de fer, pipelines, lignes de transport d’énergie électrique nécessaires à ses activités minières et les conduits servant à amener l’eau requise pour l’exploitation de la mine;
2°  un terrain destiné à recevoir les résidus miniers.
Sur les terres louées par l’État, il ne peut exercer ces droits qu’avec le consentement du locataire ou sur paiement d’une indemnité à ce dernier. À défaut d’entente concernant le montant de l’indemnité, celle-ci sera fixée par le tribunal compétent.
1987, c. 64, a. 236; 1999, c. 40, a. 178.
236. Le titulaire de droit minier ou le propriétaire de substances minérales qui exploite une mine peut, sur tout autre terrain que celui qui fait l’objet du droit minier ou qui est un cimetière au sens de la Loi sur les corporations de cimetières catholiques romains (chapitre C‐69) ou qui est établi comme cimetière conformément à la Loi sur les cimetières non catholiques (chapitre C‐17), acquérir à l’amiable ou par expropriation:
1°  une servitude de passage pour construire, utiliser ou entretenir des chemins, transporteurs aériens, chemins de fer, pipelines, lignes de transport d’énergie électrique nécessaires à ses activités minières et les conduits servant à amener l’eau requise pour l’exploitation de la mine;
2°  un terrain destiné à recevoir les résidus miniers.
Sur les terres louées par la Couronne, il ne peut exercer ces droits qu’avec le consentement du locataire ou sur paiement d’une indemnité à ce dernier. À défaut d’entente concernant le montant de l’indemnité, celle-ci sera fixée par le tribunal compétent.
1987, c. 64, a. 236.