M-13.1 - Loi sur les mines

Texte complet
233.1. Toute personne autorisée généralement ou spécialement par le ministre à faire des travaux liés aux mesures de protection, de réaménagement et de restauration a accès à toute heure raisonnable à tout endroit où s’exerce une activité régie par la présente loi ou ses règlements d’application.
2013, c. 32, a. 94.