M-13.1 - Loi sur les mines

Texte complet
232.7. Le ministre peut réviser la garantie lorsqu’il juge qu’elle n’est plus suffisante ou qu’elle devrait être réduite en raison des coûts prévisibles de l’exécution du plan de réaménagement et de restauration.
Le cas échéant, la personne visée à l’article 232.1 doit alors fournir une garantie supplémentaire conformément à cette révision, dans le délai fixé par le ministre.
Le ministre peut aussi exiger le versement de la totalité de la garantie lorsqu’il est d’avis que la situation financière de la personne visée à l’article 232.1 ou la réduction de la durée anticipée de ses activités risque d’empêcher le versement d’une partie ou de la totalité de cette garantie.
1991, c. 23, a. 6; 2003, c. 15, a. 27.
232.7. Le ministre peut réviser la garantie lorsqu’il juge qu’elle n’est plus suffisante ou qu’elle devrait être réduite en raison des coûts prévisibles de l’exécution du plan de réaménagement et de restauration.
Le cas échéant, la personne visée à l’article 232.1 doit alors fournir une garantie supplémentaire conformément à cette révision, dans le délai fixé par le ministre.
1991, c. 23, a. 6.