M-13.1 - Loi sur les mines

Texte complet
206. (Abrogé).
1987, c. 64, a. 206; 1988, c. 9, a. 38; 1994, c. 17, a. 75; 1999, c. 36, a. 158; 1998, c. 24, a. 102; 2006, c. 3, a. 35; 1998, c. 24, a. 102; 2013, c. 16, a. 21; 2016, c. 35, a. 23.
206. Le locataire peut abandonner son droit sur un réservoir souterrain ou sur tout ou partie du terrain qui fait l’objet du bail d’exploitation de pétrole et de gaz naturel, pourvu:
1°  qu’il en fasse la demande par écrit et que suite à cette demande, le ministre ait transmis un avis à cet effet aux créanciers ayant inscrit au registre public des droits miniers, réels et immobiliers, un acte visé au paragraphe 3° de l’article 13;
2°  que, dans le cas d’abandon partiel, la superficie résiduelle du terrain soit comprise dans un seul périmètre et qu’elle couvre, sauf autorisation du ministre, au moins 2 km2;
3°  qu’il ait satisfait, le cas échéant, aux conditions de cessation des opérations dans un puits visées à l’article 164, à moins que le ministre n’en décide autrement;
4°  qu’il ait obtenu l’autorisation du ministre. Ce dernier accorde cette autorisation après consultation du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs et après qu’il se soit écoulé un délai d’au moins 30 jours à dater de la transmission de l’avis prévu au paragraphe 1°;
5°  qu’il ait respecté les autres dispositions de la présente loi et de ses règlements d’application.
1987, c. 64, a. 206; 1988, c. 9, a. 38; 1994, c. 17, a. 75; 1999, c. 36, a. 158; 1998, c. 24, a. 102; 2006, c. 3, a. 35; 1998, c. 24, a. 102; 2013, c. 16, a. 21.
206. Le locataire peut abandonner son droit sur un réservoir souterrain ou sur tout ou partie du terrain qui fait l’objet du bail d’exploitation de pétrole et de gaz naturel, pourvu:
1°  qu’il en fasse la demande par écrit et que suite à cette demande, le ministre ait transmis un avis à cet effet aux créanciers ayant inscrit au registre public des droits miniers, réels et immobiliers, un acte visé au paragraphe 3° de l’article 13;
2°  que, dans le cas d’abandon partiel, la superficie résiduelle du terrain soit comprise dans un seul périmètre et qu’elle couvre, sauf autorisation du ministre, au moins 200 hectares;
3°  qu’il ait satisfait, le cas échéant, aux conditions de cessation des opérations dans un puits visées à l’article 164, à moins que le ministre n’en décide autrement;
4°  qu’il ait obtenu l’autorisation du ministre. Ce dernier accorde cette autorisation après consultation du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs et après qu’il se soit écoulé un délai d’au moins 30 jours à dater de la transmission de l’avis prévu au paragraphe 1°;
5°  qu’il ait respecté les autres dispositions de la présente loi et de ses règlements d’application.
1987, c. 64, a. 206; 1988, c. 9, a. 38; 1994, c. 17, a. 75; 1999, c. 36, a. 158; 1998, c. 24, a. 102; 2006, c. 3, a. 35; 1998, c. 24, a. 102.
206. Le locataire peut abandonner son droit sur un réservoir souterrain ou sur tout ou partie du terrain qui fait l’objet du bail d’exploitation de pétrole et de gaz naturel ou du bail d’exploitation de saumure, pourvu:
1°  qu’il en fasse la demande par écrit et que suite à cette demande, le ministre ait transmis un avis à cet effet aux créanciers ayant inscrit au registre public des droits miniers, réels et immobiliers, un acte visé au paragraphe 3° de l’article 13;
2°  que, dans le cas d’abandon partiel, la superficie résiduelle du terrain soit comprise dans un seul périmètre et qu’elle couvre, sauf autorisation du ministre, au moins 200 hectares;
3°  qu’il ait satisfait, le cas échéant, aux conditions de cessation des opérations dans un puits visées à l’article 164, à moins que le ministre n’en décide autrement;
4°  qu’il ait obtenu l’autorisation du ministre. Ce dernier accorde cette autorisation après consultation du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs et après qu’il se soit écoulé un délai d’au moins 30 jours à dater de la transmission de l’avis prévu au paragraphe 1°;
5°  qu’il ait respecté les autres dispositions de la présente loi et de ses règlements d’application.
1987, c. 64, a. 206; 1988, c. 9, a. 38; 1994, c. 17, a. 75; 1999, c. 36, a. 158; 1998, c. 24, a. 102; 2006, c. 3, a. 35.
206. Le locataire peut abandonner son droit sur un réservoir souterrain ou sur tout ou partie du terrain qui fait l’objet du bail d’exploitation de pétrole et de gaz naturel ou du bail d’exploitation de saumure, pourvu:
1°  qu’il en fasse la demande par écrit et que suite à cette demande, le ministre ait transmis un avis à cet effet aux créanciers ayant inscrit au registre public des droits miniers, réels et immobiliers, un acte visé au paragraphe 3° de l’article 13;
2°  que, dans le cas d’abandon partiel, la superficie résiduelle du terrain soit comprise dans un seul périmètre et qu’elle couvre, sauf autorisation du ministre, au moins 200 hectares;
3°  qu’il ait satisfait, le cas échéant, aux conditions de cessation des opérations dans un puits visées à l’article 164, à moins que le ministre n’en décide autrement;
4°  qu’il ait obtenu l’autorisation du ministre. Ce dernier accorde cette autorisation après consultation du ministre de l’Environnement et après qu’il se soit écoulé un délai d’au moins 30 jours à dater de la transmission de l’avis prévu au paragraphe 1°;
5°  qu’il ait respecté les autres dispositions de la présente loi et de ses règlements d’application.
1987, c. 64, a. 206; 1988, c. 9, a. 38; 1994, c. 17, a. 75; 1999, c. 36, a. 158; 1998, c. 24, a. 102.
206. Le locataire peut abandonner son droit sur un réservoir souterrain ou sur tout ou partie du terrain qui fait l’objet du bail d’exploitation de pétrole et de gaz naturel ou du bail d’exploitation de saumure, pourvu:
1°  qu’il en fasse la demande par écrit et que suite à cette demande, le ministre ait transmis un avis à cet effet aux créanciers ayant enregistré au registre public des droits miniers, réels et immobiliers, un acte visé au paragraphe 3° de l’article 13;
2°  que, dans le cas d’abandon partiel, la superficie résiduelle du terrain soit comprise dans un seul périmètre et qu’elle couvre, sauf autorisation du ministre, au moins 200 hectares;
3°  qu’il ait satisfait, le cas échéant, aux conditions de cessation des opérations dans un puits visées à l’article 164, à moins que le ministre n’en décide autrement;
4°  qu’il ait obtenu l’autorisation du ministre. Ce dernier accorde cette autorisation après consultation du ministre de l’Environnement et après qu’il se soit écoulé un délai d’au moins 30 jours à dater de la transmission de l’avis prévu au paragraphe 1°;
5°  qu’il ait respecté les autres dispositions de la présente loi et de ses règlements d’application.
1987, c. 64, a. 206; 1988, c. 9, a. 38; 1994, c. 17, a. 75; 1999, c. 36, a. 158.
206. Le locataire peut abandonner son droit sur un réservoir souterrain ou sur tout ou partie du terrain qui fait l’objet du bail d’exploitation de pétrole et de gaz naturel ou du bail d’exploitation de saumure, pourvu:
1°  qu’il en fasse la demande par écrit et que suite à cette demande, le ministre ait transmis un avis à cet effet aux créanciers ayant enregistré au registre public des droits miniers, réels et immobiliers, un acte visé au paragraphe 3° de l’article 13;
2°  que, dans le cas d’abandon partiel, la superficie résiduelle du terrain soit comprise dans un seul périmètre et qu’elle couvre, sauf autorisation du ministre, au moins 200 hectares;
3°  qu’il ait satisfait, le cas échéant, aux conditions de cessation des opérations dans un puits visées à l’article 164, à moins que le ministre n’en décide autrement;
4°  qu’il ait obtenu l’autorisation du ministre. Ce dernier accorde cette autorisation après consultation du ministre de l’Environnement et de la Faune et après qu’il se soit écoulé un délai d’au moins 30 jours à dater de la transmission de l’avis prévu au paragraphe 1°;
5°  qu’il ait respecté les autres dispositions de la présente loi et de ses règlements d’application.
1987, c. 64, a. 206; 1988, c. 9, a. 38; 1994, c. 17, a. 75.
206. Le locataire peut abandonner son droit sur un réservoir souterrain ou sur tout ou partie du terrain qui fait l’objet du bail d’exploitation de pétrole et de gaz naturel ou du bail d’exploitation de saumure, pourvu:
1°  qu’il en fasse la demande par écrit et que suite à cette demande, le ministre ait transmis un avis à cet effet aux créanciers ayant enregistré au registre public des droits miniers, réels et immobiliers, un acte visé au paragraphe 3° de l’article 13;
2°  que, dans le cas d’abandon partiel, la superficie résiduelle du terrain soit comprise dans un seul périmètre et qu’elle couvre, sauf autorisation du ministre, au moins 200 hectares;
3°  qu’il ait satisfait, le cas échéant, aux conditions de cessation des opérations dans un puits visées à l’article 164, à moins que le ministre n’en décide autrement;
4°  qu’il ait obtenu l’autorisation du ministre. Ce dernier accorde cette autorisation après consultation du ministre de l’Environnement et après qu’il se soit écoulé un délai d’au moins trente jours à dater de la transmission de l’avis prévu au paragraphe 1°;
5°  qu’il ait respecté les autres dispositions de la présente loi et de ses règlements d’application.
1987, c. 64, a. 206; 1988, c. 9, a. 38.