M-13.1 - Loi sur les mines

Texte complet
169.2. (Abrogé).
1998, c. 24, a. 82; 2016, c. 35, a. 23.
169.2. Le ministre peut, d’office ou à la demande d’une personne intéressée, suspendre, aux conditions qu’il détermine, la période de validité du permis:
1°  pour la période durant laquelle sa validité est contestée;
2°  pour la période qu’il fixe, lorsque le titulaire est empêché d’exécuter les travaux prescrits par l’article 177;
3°  jusqu’à ce qu’il ait rendu sa décision en application de l’article 169.1.
1998, c. 24, a. 82.
169.2. Le ministre peut, d’office ou à la demande d’une personne intéressée, suspendre, aux conditions qu’il détermine, la période de validité du permis:
1°  pour la période durant laquelle sa validité est contestée;
2°  pour la période qu’il fixe, lorsque le titulaire est empêché d’exécuter les travaux prescrits par l’article 177;
Non en vigueur
3°  jusqu’à ce qu’il ait rendu sa décision en application de l’article 169.1.
1998, c. 24, a. 82.