M-13.1 - Loi sur les mines

Texte complet
164. (Abrogé).
1987, c. 64, a. 164; 1988, c. 9, a. 34; 1994, c. 17, a. 75; 1999, c. 36, a. 158; 1998, c. 24, a. 75; 2000, c. 42, a. 187; 2006, c. 3, a. 35; 1998, c. 24, a. 75; 2013, c. 16, a. 10; 2016, c. 35, a. 23.
164. Celui qui recherche ou exploite du pétrole, du gaz naturel ou un réservoir souterrain peut, à tout moment, cesser les opérations dans un puits, pourvu:
1°  qu’il en fasse la demande par écrit au ministre;
1.1°  qu’il acquitte les droits fixés par règlement;
2°  qu’il ait satisfait aux conditions de fermeture d’un puits fixées par règlement;
3°  qu’il ait obtenu l’autorisation du ministre. Ce dernier accorde cette autorisation après consultation du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs;
4°  qu’il ait inscrit, au bureau de la publicité des droits, une déclaration faisant état de l’existence et de la localisation du puits fermé. Cette déclaration est inscrite au registre des droits réels d’exploitation de ressources de l’État et, le cas échéant, sur la fiche relative à l’immeuble qu’affectait le puits, soit à l’index des immeubles, soit au registre des réseaux de services publics et des immeubles situés en territoire non cadastré.
1987, c. 64, a. 164; 1988, c. 9, a. 34; 1994, c. 17, a. 75; 1999, c. 36, a. 158; 1998, c. 24, a. 75; 2000, c. 42, a. 187; 2006, c. 3, a. 35; 1998, c. 24, a. 75; 2013, c. 16, a. 10.
164. Celui qui recherche ou exploite du pétrole, du gaz naturel ou un réservoir souterrain peut, à tout moment, cesser les opérations dans un puits, pourvu:
1°  qu’il en fasse la demande par écrit au ministre;
2°  qu’il ait satisfait aux conditions de fermeture d’un puits fixées par règlement;
3°  qu’il ait obtenu l’autorisation du ministre. Ce dernier accorde cette autorisation après consultation du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs;
4°  qu’il ait inscrit, au bureau de la publicité des droits, une déclaration faisant état de l’existence et de la localisation du puits fermé. Cette déclaration est inscrite au registre des droits réels d’exploitation de ressources de l’État et, le cas échéant, sur la fiche relative à l’immeuble qu’affectait le puits, soit à l’index des immeubles, soit au registre des réseaux de services publics et des immeubles situés en territoire non cadastré.
1987, c. 64, a. 164; 1988, c. 9, a. 34; 1994, c. 17, a. 75; 1999, c. 36, a. 158; 1998, c. 24, a. 75; 2000, c. 42, a. 187; 2006, c. 3, a. 35; 1998, c. 24, a. 75.
164. Celui qui recherche ou exploite du pétrole, du gaz naturel, de la saumure ou un réservoir souterrain peut, à tout moment, cesser les opérations dans un puits, pourvu:
1°  qu’il en avise au préalable le ministre par écrit;
2°  qu’il ait satisfait aux conditions de fermeture d’un puits fixées par règlement;
3°  qu’il ait obtenu l’autorisation du ministre. Ce dernier accorde cette autorisation après consultation du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs;
4°  qu’il ait inscrit, au bureau de la publicité des droits, une déclaration faisant état de l’existence et de la localisation du puits fermé. Cette déclaration est inscrite au registre des droits réels d’exploitation de ressources de l’État et, le cas échéant, sur la fiche relative à l’immeuble qu’affectait le puits, soit à l’index des immeubles, soit au registre des réseaux de services publics et des immeubles situés en territoire non cadastré.
1987, c. 64, a. 164; 1988, c. 9, a. 34; 1994, c. 17, a. 75; 1999, c. 36, a. 158; 1998, c. 24, a. 75; 2000, c. 42, a. 187; 2006, c. 3, a. 35.
164. Celui qui recherche ou exploite du pétrole, du gaz naturel, de la saumure ou un réservoir souterrain peut, à tout moment, cesser les opérations dans un puits, pourvu:
1°  qu’il en avise au préalable le ministre par écrit;
2°  qu’il ait satisfait aux conditions de fermeture d’un puits fixées par règlement;
3°  qu’il ait obtenu l’autorisation du ministre. Ce dernier accorde cette autorisation après consultation du ministre de l’Environnement;
4°  qu’il ait inscrit, au bureau de la publicité des droits, une déclaration faisant état de l’existence et de la localisation du puits fermé. Cette déclaration est inscrite au registre des droits réels d’exploitation de ressources de l’État et, le cas échéant, sur la fiche relative à l’immeuble qu’affectait le puits, soit à l’index des immeubles, soit au registre des réseaux de services publics et des immeubles situés en territoire non cadastré.
1987, c. 64, a. 164; 1988, c. 9, a. 34; 1994, c. 17, a. 75; 1999, c. 36, a. 158; 1998, c. 24, a. 75; 2000, c. 42, a. 187.
164. Celui qui recherche ou exploite du pétrole, du gaz naturel, de la saumure ou un réservoir souterrain peut, à tout moment, cesser les opérations dans un puits, pourvu:
1°  qu’il en avise au préalable le ministre par écrit;
2°  qu’il ait satisfait aux conditions de fermeture d’un puits fixées par règlement;
3°  qu’il ait obtenu l’autorisation du ministre. Ce dernier accorde cette autorisation après consultation du ministre de l’Environnement;
4°  qu’il ait inscrit, au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière concernée, une déclaration faisant état de l’existence et de la localisation du puits fermé. Cette déclaration est inscrite au livre foncier des droits réels d’exploitation de ressources de l’État et, le cas échéant, au livre foncier sous le numéro du lot qu’affectait le puits.
1987, c. 64, a. 164; 1988, c. 9, a. 34; 1994, c. 17, a. 75; 1999, c. 36, a. 158; 1998, c. 24, a. 75.
164. Celui qui recherche ou exploite du pétrole, du gaz naturel, de la saumure ou un réservoir souterrain peut, à tout moment, cesser les opérations dans un puits, pourvu:
1°  qu’il en avise au préalable le ministre par écrit;
2°  qu’il ait satisfait aux conditions de fermeture d’un puits fixées par règlement;
3°  qu’il ait obtenu l’autorisation du ministre. Ce dernier accorde cette autorisation après consultation du ministre de l’Environnement;
4°  qu’il ait enregistré, au bureau de la division d’enregistrement concernée, une déclaration faisant état de l’existence et de la localisation du puits fermé. Cette déclaration est inscrite au registre minier et, le cas échéant, à l’index des immeubles sous le numéro du lot qu’affectait le puits.
1987, c. 64, a. 164; 1988, c. 9, a. 34; 1994, c. 17, a. 75; 1999, c. 36, a. 158.
164. Celui qui recherche ou exploite du pétrole, du gaz naturel, de la saumure ou un réservoir souterrain peut, à tout moment, cesser les opérations dans un puits, pourvu:
1°  qu’il en avise au préalable le ministre par écrit;
2°  qu’il ait satisfait aux conditions de fermeture d’un puits fixées par règlement;
3°  qu’il ait obtenu l’autorisation du ministre. Ce dernier accorde cette autorisation après consultation du ministre de l’Environnement et de la Faune;
4°  qu’il ait enregistré, au bureau de la division d’enregistrement concernée, une déclaration faisant état de l’existence et de la localisation du puits fermé. Cette déclaration est inscrite au registre minier et, le cas échéant, à l’index des immeubles sous le numéro du lot qu’affectait le puits.
1987, c. 64, a. 164; 1988, c. 9, a. 34; 1994, c. 17, a. 75.
164. Celui qui recherche ou exploite du pétrole, du gaz naturel, de la saumure ou un réservoir souterrain peut, à tout moment, cesser les opérations dans un puits, pourvu:
1°  qu’il en avise au préalable le ministre par écrit;
2°  qu’il ait satisfait aux conditions de fermeture d’un puits fixées par règlement;
3°  qu’il ait obtenu l’autorisation du ministre. Ce dernier accorde cette autorisation après consultation du ministre de l’Environnement;
4°  qu’il ait enregistré, au bureau de la division d’enregistrement concernée, une déclaration faisant état de l’existence et de la localisation du puits fermé. Cette déclaration est inscrite au registre minier et, le cas échéant, à l’index des immeubles sous le numéro du lot qu’affectait le puits.
1987, c. 64, a. 164; 1988, c. 9, a. 34.