M-13.1 - Loi sur les mines

Texte complet
151.1. Un bail exclusif ne peut être conclu, pour un terrain qui fait l’objet d’un ou de plusieurs baux non exclusifs au moment de la demande, que si le demandeur de bail exclusif s’est préalablement entendu avec chacun de ces titulaires de bail non exclusif sur le montant et les conditions de l’indemnisation à laquelle chacun a droit.
Lorsque toutes les ententes sont conclues, le ministre transmet un avis à chacun des titulaires de bail non exclusif les informant que, malgré l’article 147, leur bail prend fin 90 jours après la date de cet avis. Le ministre conclut le bail exclusif à l’expiration de ce délai.
Tout différend sur la détermination du montant et des conditions d’une indemnisation est soumis à l’arbitrage à la demande du demandeur de bail exclusif ou du titulaire de bail non exclusif conformément aux dispositions du titre II du livre VII du Code de procédure civile (chapitre C‐25.01). La décision de l’arbitre a l’effet d’une convention entre les parties.
1990, c. 36, a. 9; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
151.1. Un bail exclusif ne peut être conclu, pour un terrain qui fait l’objet d’un ou de plusieurs baux non exclusifs au moment de la demande, que si le demandeur de bail exclusif s’est préalablement entendu avec chacun de ces titulaires de bail non exclusif sur le montant et les conditions de l’indemnisation à laquelle chacun a droit.
Lorsque toutes les ententes sont conclues, le ministre transmet un avis à chacun des titulaires de bail non exclusif les informant que, malgré l’article 147, leur bail prend fin 90 jours après la date de cet avis. Le ministre conclut le bail exclusif à l’expiration de ce délai.
Tout différend sur la détermination du montant et des conditions d’une indemnisation est soumis à l’arbitrage à la demande du demandeur de bail exclusif ou du titulaire de bail non exclusif conformément aux dispositions du livre VII du Code de procédure civile (chapitre C‐25). La décision de l’arbitre a l’effet d’une convention entre les parties.
1990, c. 36, a. 9.