M-13.1 - Loi sur les mines

Texte complet
124. Le concessionnaire peut obtenir du ministre des lettres patentes sur le terrain qui fait l’objet de la concession, sur preuve du commencement des travaux d’exploitation minière dans le délai visé à l’article 118.
Les lettres patentes délivrées sous la signature du ministre ont le même effet que si elles étaient délivrées et signées par le lieutenant-gouverneur et le procureur général sous le grand sceau.
Ces lettres patentes sont inscrites par le ministre de la Justice, en sa qualité de registraire du Québec.
1987, c. 64, a. 124; 1998, c. 24, a. 144.
124. Le concessionnaire peut obtenir du ministre des lettres patentes sur le terrain qui fait l’objet de la concession, sur preuve du commencement des travaux d’exploitation minière dans le délai visé à l’article 118.
Les lettres patentes délivrées sous la signature du ministre ont le même effet que si elles étaient délivrées et signées par le lieutenant-gouverneur et le procureur général sous le grand sceau.
Ces lettres patentes sont enregistrées par le ministre de la Justice, en sa qualité de registraire du Québec.
1987, c. 64, a. 124.