M-13.1 - Loi sur les mines

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Texte complet
101.0.2. (Abrogé).
2013, c. 32, a. 52; 2024, c. 36, a. 48.
101.0.2. Le gouvernement peut, pour des motifs raisonnables et au moment de la conclusion du bail, exiger la maximisation des retombées économiques en territoire québécois de l’exploitation des ressources minérales autorisées en vertu du bail.
2013, c. 32, a. 52.