M-12 - Loi sur les mesureurs de bois

Texte complet
10. Le bureau d’examinateurs doit se réunir pour la tenue des examens, aux dates et aux endroits désignés par le ministre de l’Énergie et des Ressources, et mentionnés dans la Gazette officielle du Québec.
Les candidats doivent se présenter devant le bureau aux jours fixés et payer une somme de 6 $ pour les frais d’examen.
Dans les trente jours de la clôture des examens, le bureau doit transmettre au ministre de l’Énergie et des Ressources les noms de ceux qui ont été jugés dignes de confiance et de bonne réputation, ont passé de bons examens et sont recommandés comme capables de remplir les fonctions de mesureur de bois.
S. R. 1964, c. 97, a. 10; 1968, c. 23, a. 8; 1979, c. 81, a. 20.
10. Le bureau d’examinateurs doit se réunir pour la tenue des examens, aux dates et aux endroits désignés par le ministre des terres et forêts, et mentionnés dans la Gazette officielle du Québec .
Les candidats doivent se présenter devant le bureau aux jours fixés et payer une somme de six dollars pour les frais d’examen.
Dans les trente jours de la clôture des examens, le bureau doit transmettre au ministre des terres et forêts les noms de ceux qui ont été jugés dignes de confiance et de bonne réputation, ont passé de bons examens et sont recommandés comme capables de remplir les fonctions de mesureur de bois.
S. R. 1964, c. 97, a. 10; 1968, c. 23, a. 8.