M-12.1 - Loi sur les mesureurs de bois

Texte complet
30. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  déterminer les conditions de délivrance d’un permis de mesureur de bois y compris les conditions de reconnaissance d’un permis ou d’une autre forme de reconnaissance professionnelle délivré au Canada pour les fonctions de mesureur de bois;
2°  déterminer la forme et la teneur du permis de mesureur de bois;
3°  déterminer la forme, la teneur et les conditions de délivrance de la carte d’identité d’un titulaire de permis;
4°  prescrire les droits exigibles d’une personne qui subit un examen ainsi que ceux exigibles pour la délivrance d’un permis de mesureur de bois ou d’une carte d’identité ou pour la délivrance d’un duplicata de ceux-ci.
1985, c. 14, a. 30; 2009, c. 43, a. 9.
30. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  déterminer les conditions de délivrance d’un permis de mesureur de bois;
2°  déterminer la forme et la teneur du permis de mesureur de bois;
3°  déterminer la forme, la teneur et les conditions de délivrance de la carte d’identité d’un titulaire de permis;
4°  prescrire les droits exigibles d’une personne qui subit un examen ainsi que ceux exigibles pour la délivrance d’un permis de mesureur de bois ou d’une carte d’identité ou pour la délivrance d’un duplicata de ceux-ci.
1985, c. 14, a. 30.