M-12.1 - Loi sur les mesureurs de bois

Texte complet
29. (Abrogé).
1985, c. 14, a. 29; 1988, c. 21, a. 66, a. 103; 1997, c. 43, a. 352.
29. La Cour du Québec peut, de la manière prévue par la Loi sur les Tribunaux judiciaires (chapitre T‐16), adopter les règles de pratique jugées nécessaires à l’application de la présente section.
1985, c. 14, a. 29; 1988, c. 21, a. 66, a. 103.
29. La Cour provinciale peut, de la manière prévue par l’article 47 du Code de procédure civile (chapitre C‐25), adopter les règles de pratique jugées nécessaires à l’application de la présente section.
1985, c. 14, a. 29.