M-12.1 - Loi sur les mesureurs de bois

Texte complet
26. (Abrogé).
1985, c. 14, a. 26; 1997, c. 83, a. 23; 1997, c. 43, a. 352.
26. Sous réserve de toute preuve additionnelle qu’il peut exiger, le tribunal rend sa décision sur le dossier qui lui est transmis par le ministre, après avoir permis aux parties de faire valoir leur point de vue.
1985, c. 14, a. 26; 1997, c. 83, a. 23.
26. Sous réserve de toute preuve additionnelle qu’il peut exiger, le tribunal rend sa décision sur le dossier qui lui est transmis par le Bureau, après avoir permis aux parties de faire valoir leur point de vue.
1985, c. 14, a. 26.