M-12.1 - Loi sur les mesureurs de bois

Texte complet
21. La révocation ou la suspension d’un permis a effet à compter de la date de sa notification au titulaire du permis.
1985, c. 14, a. 21; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
21. La révocation ou la suspension d’un permis a effet à compter de la date de sa signification au titulaire du permis.
1985, c. 14, a. 21.