M-12.1 - Loi sur les mesureurs de bois

Texte complet
14. (Abrogé).
1985, c. 14, a. 14; 1997, c. 83, a. 22.
14. Le gouvernement peut par règlement publié à la Gazette officielle du Québec permettre, aux conditions qu’il fixe, que la signature soit apposée au moyen d’un appareil automatique sur les documents qu’il détermine.
Le gouvernement peut pareillement permettre qu’un fac-similé de la signature requise soit gravé, lithographié ou imprimé sur les documents qu’il détermine. Le fac-similé doit être authentifié par le contreseing d’une personne autorisée par l’examinateur en chef.
1985, c. 14, a. 14.