M-11.6 - Loi sur certaines mesures permettant d’appliquer les lois en matière d’environnement et de sécurité des barrages

Texte complet
92. Dans toute poursuite civile ou pénale intentée pour l’application de la présente loi ou des lois concernées et dans tout recours devant le Tribunal administratif du Québec, un certificat relatif à l’analyse d’un contaminant ou de toute autre substance et signé par une personne qui a procédé à cette analyse à la demande du ministre tient lieu du témoignage sous serment de cette personne quant aux faits qui y sont déclarés, si elle atteste sur le certificat qu’elle a elle-même constaté ces faits. Le certificat fait preuve en l’absence de toute preuve contraire de la qualité de la personne qui l’a signé.
2022, c. 8, a. 1.
En vig.: 2022-05-12
92. Dans toute poursuite civile ou pénale intentée pour l’application de la présente loi ou des lois concernées et dans tout recours devant le Tribunal administratif du Québec, un certificat relatif à l’analyse d’un contaminant ou de toute autre substance et signé par une personne qui a procédé à cette analyse à la demande du ministre tient lieu du témoignage sous serment de cette personne quant aux faits qui y sont déclarés, si elle atteste sur le certificat qu’elle a elle-même constaté ces faits. Le certificat fait preuve en l’absence de toute preuve contraire de la qualité de la personne qui l’a signé.
2022, c. 8, a. 1.