M-11.6 - Loi sur certaines mesures permettant d’appliquer les lois en matière d’environnement et de sécurité des barrages

Texte complet
6. Un inspecteur peut également exercer les pouvoirs suivants:
1°  saisir immédiatement toute chose:
a)  ayant servi à commettre une infraction à la présente loi ou aux lois concernées;
b)  susceptible de faire la preuve d’une infraction à la présente loi ou aux lois concernées;
c)  dont la possession constitue une infraction à la présente loi ou aux lois concernées;
d)  qui a été obtenue, directement ou indirectement, par la perpétration d’une infraction à la présente loi ou aux lois concernées;
e)  mêlée à une matière ou à une substance de manière à ce qu’il soit difficile de la distinguer pour l’un des cas mentionnés aux sous-paragraphes a à d;
2°  installer ou enlever toute affiche relativement à une matière régie par la présente loi ou les lois concernées ou exiger qu’elle le soit, dans le délai et selon les conditions qu’il précise;
3°  exiger qu’un produit, un dispositif, un appareil ou un équipement ne soit plus offert en vente si sa vente ou son utilisation est interdite en vertu des lois concernées;
4°  exiger d’une personne qu’elle lui exhibe l’autorisation lui permettant de pratiquer une activité visée par les lois concernées lorsqu’une telle autorisation est requise;
5°  exiger l’immobilisation ou le déplacement d’un véhicule, d’une embarcation ou d’un aéronef, dans le délai et selon les conditions qu’il précise;
6°  exiger d’une personne, par tout moyen permettant d’en prouver la réception à un moment précis, qu’elle lui communique tout renseignement ou document relatif à l’application des lois concernées, dans le délai et selon les conditions qu’il précise;
7°  effectuer une visite des lieux visés à l’article 5 et exercer les pouvoirs prévus à cet article :
a)  pour en évaluer l’état en vue d’y effectuer des travaux;
b)  pour documenter, à la suite d’une déclaration de culpabilité, toute demande présentée à un juge en vue d’obtenir une ordonnance en vertu de l’article 55.
Les règles établies par le Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux choses saisies en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa, sauf en ce qui concerne l’article 129 pour la garde de la chose saisie. Dans un tel cas, l’inspecteur en a la garde même lors de sa mise en preuve et jusqu’à ce qu’un juge en ait prononcé la confiscation ou en ait ordonné la remise à son propriétaire, à moins que le juge n’en décide autrement. Le ministre peut toutefois autoriser l’inspecteur à confier au contrevenant la garde de la chose saisie et le contrevenant est tenu d’en accepter la garde jusqu’à ce qu’un juge en ait prononcé la confiscation ou en ait ordonné la remise à son propriétaire.
Malgré le premier alinéa, seuls les pouvoirs prévus au paragraphe 6° s’appliquent pour veiller à l’application de la Loi visant l’augmentation du nombre de véhicules automobiles zéro émission au Québec afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre et autres polluants (chapitre A-33.02).
2022, c. 8, a. 1.
En vig.: 2022-05-12
6. Un inspecteur peut également exercer les pouvoirs suivants:
1°  saisir immédiatement toute chose:
a)  ayant servi à commettre une infraction à la présente loi ou aux lois concernées;
b)  susceptible de faire la preuve d’une infraction à la présente loi ou aux lois concernées;
c)  dont la possession constitue une infraction à la présente loi ou aux lois concernées;
d)  qui a été obtenue, directement ou indirectement, par la perpétration d’une infraction à la présente loi ou aux lois concernées;
e)  mêlée à une matière ou à une substance de manière à ce qu’il soit difficile de la distinguer pour l’un des cas mentionnés aux sous-paragraphes a à d;
2°  installer ou enlever toute affiche relativement à une matière régie par la présente loi ou les lois concernées ou exiger qu’elle le soit, dans le délai et selon les conditions qu’il précise;
3°  exiger qu’un produit, un dispositif, un appareil ou un équipement ne soit plus offert en vente si sa vente ou son utilisation est interdite en vertu des lois concernées;
4°  exiger d’une personne qu’elle lui exhibe l’autorisation lui permettant de pratiquer une activité visée par les lois concernées lorsqu’une telle autorisation est requise;
5°  exiger l’immobilisation ou le déplacement d’un véhicule, d’une embarcation ou d’un aéronef, dans le délai et selon les conditions qu’il précise;
6°  exiger d’une personne, par tout moyen permettant d’en prouver la réception à un moment précis, qu’elle lui communique tout renseignement ou document relatif à l’application des lois concernées, dans le délai et selon les conditions qu’il précise;
7°  effectuer une visite des lieux visés à l’article 5 et exercer les pouvoirs prévus à cet article :
a)  pour en évaluer l’état en vue d’y effectuer des travaux;
b)  pour documenter, à la suite d’une déclaration de culpabilité, toute demande présentée à un juge en vue d’obtenir une ordonnance en vertu de l’article 55.
Les règles établies par le Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux choses saisies en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa, sauf en ce qui concerne l’article 129 pour la garde de la chose saisie. Dans un tel cas, l’inspecteur en a la garde même lors de sa mise en preuve et jusqu’à ce qu’un juge en ait prononcé la confiscation ou en ait ordonné la remise à son propriétaire, à moins que le juge n’en décide autrement. Le ministre peut toutefois autoriser l’inspecteur à confier au contrevenant la garde de la chose saisie et le contrevenant est tenu d’en accepter la garde jusqu’à ce qu’un juge en ait prononcé la confiscation ou en ait ordonné la remise à son propriétaire.
Malgré le premier alinéa, seuls les pouvoirs prévus au paragraphe 6° s’appliquent pour veiller à l’application de la Loi visant l’augmentation du nombre de véhicules automobiles zéro émission au Québec afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre et autres polluants (chapitre A-33.02).
2022, c. 8, a. 1.