M-11.6 - Loi sur certaines mesures permettant d’appliquer les lois en matière d’environnement et de sécurité des barrages

Texte complet
55. Dans son jugement, le juge peut ordonner au contrevenant déclaré coupable d’une infraction à la présente loi ou à l’une des lois concernées:
1°  de s’abstenir de toute action ou activité susceptible d’entraîner la continuation de l’infraction ou une récidive;
2°  d’accomplir toute action ou d’exercer toute activité permettant d’éviter la continuation de l’infraction ou de prévenir une récidive;
3°  d’élaborer tout plan, de le soumettre au ministre pour approbation et de le respecter lorsqu’il est approuvé;
4°  de produire au ministre toute étude, opinion ou analyse que la situation requiert ou de verser une somme d’argent à la personne ou à l’organisme qu’il désigne afin de permettre la production de telles études, opinions ou analyses;
5°  de prendre les mesures appropriées pour remédier aux défauts constatés;
6°  de prendre l’une ou plusieurs des mesures suivantes, en accordant priorité à celles qu’il considère comme étant les plus adéquates pour atteindre l’objectif de la loi qui a été enfreinte:
a)  remettre les choses dans l’état où elles étaient avant que la cause de l’infraction ne se produise;
b)  remettre les choses dans un état se rapprochant de leur état initial;
c)  réparer ou atténuer un dommage résultant de la perpétration de l’infraction;
d)  payer, lorsque l’infraction concerne le défaut, avant la réalisation d’une activité, d’avoir obtenu une autorisation requise par l’une des lois concernées, la compensation financière qui aurait été exigée en vertu de cette loi pour la délivrance de cette autorisation, selon les règles de calcul prévues à cet effet;
e)  exécuter des travaux d’intérêt collectif favorables à l’environnement, aux espèces vivantes, à la sécurité des personnes et des biens ou à la conservation de la biodiversité, aux conditions qu’il fixe;
f)  verser une indemnité, de type forfaitaire ou autre, pour la réparation des dommages résultant de la perpétration de l’infraction;
g)  verser, en compensation des dommages résultant de la perpétration de l’infraction, une somme d’argent au Fonds de l’électrification et des changements climatiques institué en vertu de l’article 15.1 de la Loi sur le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (chapitre M-30.001) ou au Fonds de protection de l’environnement et du domaine hydrique de l’État institué en vertu de l’article 15.4.38 de cette loi;
h)  verser à un établissement d’enseignement, selon les modalités qu’il prescrit, une somme d’argent destinée à créer des bourses d’études attribuées à quiconque suit un programme d’études dans un domaine lié à l’environnement;
i)  mettre en œuvre toute autre mesure compensatoire;
7°  de fournir un cautionnement ou de consigner une somme d’argent en garantie de l’exécution de ses obligations;
8°  de rendre publiques, aux conditions qu’il fixe, la déclaration de culpabilité et, le cas échéant, les mesures de prévention et de réparation dont l’exécution a été imposée;
9°  d’aviser, à ses frais, toute victime indirecte des faits liés à la perpétration de l’infraction.
En outre, dans le cas où le ministre, en application de la présente loi ou des lois concernées, a pris des mesures en lieu et place du contrevenant, le juge peut ordonner à ce dernier de rembourser au ministre les frais directs et indirects, y compris les intérêts, afférents à de telles mesures.
Le juge peut également, dans son jugement, confisquer un bien saisi dans le cadre d’une inspection ou d’une enquête. Les règles du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) s’appliquent au bien confisqué.
2022, c. 8, a. 1.
En vig.: 2022-05-12
55. Dans son jugement, le juge peut ordonner au contrevenant déclaré coupable d’une infraction à la présente loi ou à l’une des lois concernées:
1°  de s’abstenir de toute action ou activité susceptible d’entraîner la continuation de l’infraction ou une récidive;
2°  d’accomplir toute action ou d’exercer toute activité permettant d’éviter la continuation de l’infraction ou de prévenir une récidive;
3°  d’élaborer tout plan, de le soumettre au ministre pour approbation et de le respecter lorsqu’il est approuvé;
4°  de produire au ministre toute étude, opinion ou analyse que la situation requiert ou de verser une somme d’argent à la personne ou à l’organisme qu’il désigne afin de permettre la production de telles études, opinions ou analyses;
5°  de prendre les mesures appropriées pour remédier aux défauts constatés;
6°  de prendre l’une ou plusieurs des mesures suivantes, en accordant priorité à celles qu’il considère comme étant les plus adéquates pour atteindre l’objectif de la loi qui a été enfreinte:
a)  remettre les choses dans l’état où elles étaient avant que la cause de l’infraction ne se produise;
b)  remettre les choses dans un état se rapprochant de leur état initial;
c)  réparer ou atténuer un dommage résultant de la perpétration de l’infraction;
d)  payer, lorsque l’infraction concerne le défaut, avant la réalisation d’une activité, d’avoir obtenu une autorisation requise par l’une des lois concernées, la compensation financière qui aurait été exigée en vertu de cette loi pour la délivrance de cette autorisation, selon les règles de calcul prévues à cet effet;
e)  exécuter des travaux d’intérêt collectif favorables à l’environnement, aux espèces vivantes, à la sécurité des personnes et des biens ou à la conservation de la biodiversité, aux conditions qu’il fixe;
f)  verser une indemnité, de type forfaitaire ou autre, pour la réparation des dommages résultant de la perpétration de l’infraction;
g)  verser, en compensation des dommages résultant de la perpétration de l’infraction, une somme d’argent au Fonds de l’électrification et des changements climatiques institué en vertu de l’article 15.1 de la Loi sur le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (chapitre M-30.001) ou au Fonds de protection de l’environnement et du domaine hydrique de l’État institué en vertu de l’article 15.4.38 de cette loi;
h)  verser à un établissement d’enseignement, selon les modalités qu’il prescrit, une somme d’argent destinée à créer des bourses d’études attribuées à quiconque suit un programme d’études dans un domaine lié à l’environnement;
i)  mettre en œuvre toute autre mesure compensatoire;
7°  de fournir un cautionnement ou de consigner une somme d’argent en garantie de l’exécution de ses obligations;
8°  de rendre publiques, aux conditions qu’il fixe, la déclaration de culpabilité et, le cas échéant, les mesures de prévention et de réparation dont l’exécution a été imposée;
9°  d’aviser, à ses frais, toute victime indirecte des faits liés à la perpétration de l’infraction.
En outre, dans le cas où le ministre, en application de la présente loi ou des lois concernées, a pris des mesures en lieu et place du contrevenant, le juge peut ordonner à ce dernier de rembourser au ministre les frais directs et indirects, y compris les intérêts, afférents à de telles mesures.
Le juge peut également, dans son jugement, confisquer un bien saisi dans le cadre d’une inspection ou d’une enquête. Les règles du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) s’appliquent au bien confisqué.
2022, c. 8, a. 1.