M-11.6 - Loi sur certaines mesures permettant d’appliquer les lois en matière d’environnement et de sécurité des barrages

Texte complet
5. Un inspecteur peut pénétrer, à toute heure raisonnable, sur un territoire visé par la Loi sur la conservation du patrimoine naturel (chapitre C-61.01), sur un terrain, y compris un terrain privé, dans un bâtiment, y compris une maison d’habitation, dans un véhicule, dans une embarcation ou dans un aéronef pour examiner les lieux et faire une inspection. Il peut, à cette occasion, par tout moyen raisonnable approprié:
1°  enregistrer l’état d’un lieu ou de tout milieu naturel ou d’un bien en faisant partie;
2°  prélever des échantillons, effectuer des tests et procéder à des analyses;
3°  faire toute excavation ou tout forage nécessaire pour évaluer l’état des lieux;
4°  installer des appareils de mesure nécessaires pour prendre des mesures sur les lieux et les enlever par la suite;
5°  prendre des mesures avec un appareil qu’il installe ou qui est déjà présent sur les lieux, y compris des mesures en continu, pour toute période raisonnable qu’il fixe;
6°  accéder à une installation présente sur les lieux, y compris à une installation sécurisée;
7°  actionner ou utiliser un appareil ou un équipement pour permettre le bon déroulement de l’inspection ou l’exiger, dans le délai et selon les conditions qu’il précise;
8°  ouvrir un contenant ou un emballage ou exiger de l’ouvrir, dans le délai et selon les conditions qu’il précise;
9°  exiger tout renseignement relatif à l’application de la présente loi ou des lois concernées ainsi que la communication, pour examen, enregistrement et reproduction, de documents s’y rapportant;
10°  utiliser tout ordinateur, tout matériel ou toute autre chose se trouvant sur les lieux pour accéder à des données relatives à l’application de la présente loi ou des lois concernées contenues dans un appareil électronique, un système informatique ou un autre support ou pour vérifier, examiner, traiter, copier ou imprimer de telles données;
11°  se faire accompagner de toute personne dont la présence est jugée nécessaire aux fins de l’inspection, laquelle peut alors exercer les pouvoirs prévus aux paragraphes 1° à 10°.
Pour l’application du premier alinéa, l’inspecteur ne peut pénétrer dans une maison d’habitation sans le consentement du propriétaire ou du locataire que dans les cas suivants:
1°  si, compte tenu de l’urgence de la situation, il y a, selon le cas, un risque sérieux de mettre en danger la vie, la santé ou la sécurité de l’être humain, de causer un dommage ou un préjudice sérieux à l’environnement, aux espèces vivantes ou aux biens ou d’entraîner la perte, la disparition ou la destruction d’un élément de preuve;
2°  pour s’assurer du respect de l’application des dispositions de la présente loi ou des lois concernées déterminées par règlement du ministre.
Malgré le premier alinéa, seuls les pouvoirs prévus aux paragraphes 9° à 11° peuvent être exercés pour veiller à l’application de la Loi visant l’augmentation du nombre de véhicules automobiles zéro émission au Québec afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre et autres polluants (chapitre A-33.02). Toute personne qui accompagne un inspecteur en vertu du paragraphe 11° ne peut alors qu’exercer les pouvoirs prévus aux paragraphes 9° et 10°. Malgré le deuxième alinéa, les pouvoirs prévus aux paragraphes 9° à 11° du premier alinéa ne peuvent être exécutés sans autorisation judiciaire dans une maison d’habitation pour veiller à l’application de la Loi visant l’augmentation du nombre de véhicules automobiles zéro émission au Québec afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre et autres polluants.
2022, c. 8, a. 1.
En vig.: 2022-05-12
5. Un inspecteur peut pénétrer, à toute heure raisonnable, sur un territoire visé par la Loi sur la conservation du patrimoine naturel (chapitre C-61.01), sur un terrain, y compris un terrain privé, dans un bâtiment, y compris une maison d’habitation, dans un véhicule, dans une embarcation ou dans un aéronef pour examiner les lieux et faire une inspection. Il peut, à cette occasion, par tout moyen raisonnable approprié:
1°  enregistrer l’état d’un lieu ou de tout milieu naturel ou d’un bien en faisant partie;
2°  prélever des échantillons, effectuer des tests et procéder à des analyses;
3°  faire toute excavation ou tout forage nécessaire pour évaluer l’état des lieux;
4°  installer des appareils de mesure nécessaires pour prendre des mesures sur les lieux et les enlever par la suite;
5°  prendre des mesures avec un appareil qu’il installe ou qui est déjà présent sur les lieux, y compris des mesures en continu, pour toute période raisonnable qu’il fixe;
6°  accéder à une installation présente sur les lieux, y compris à une installation sécurisée;
7°  actionner ou utiliser un appareil ou un équipement pour permettre le bon déroulement de l’inspection ou l’exiger, dans le délai et selon les conditions qu’il précise;
8°  ouvrir un contenant ou un emballage ou exiger de l’ouvrir, dans le délai et selon les conditions qu’il précise;
9°  exiger tout renseignement relatif à l’application de la présente loi ou des lois concernées ainsi que la communication, pour examen, enregistrement et reproduction, de documents s’y rapportant;
10°  utiliser tout ordinateur, tout matériel ou toute autre chose se trouvant sur les lieux pour accéder à des données relatives à l’application de la présente loi ou des lois concernées contenues dans un appareil électronique, un système informatique ou un autre support ou pour vérifier, examiner, traiter, copier ou imprimer de telles données;
11°  se faire accompagner de toute personne dont la présence est jugée nécessaire aux fins de l’inspection, laquelle peut alors exercer les pouvoirs prévus aux paragraphes 1° à 10°.
Pour l’application du premier alinéa, l’inspecteur ne peut pénétrer dans une maison d’habitation sans le consentement du propriétaire ou du locataire que dans les cas suivants:
1°  si, compte tenu de l’urgence de la situation, il y a, selon le cas, un risque sérieux de mettre en danger la vie, la santé ou la sécurité de l’être humain, de causer un dommage ou un préjudice sérieux à l’environnement, aux espèces vivantes ou aux biens ou d’entraîner la perte, la disparition ou la destruction d’un élément de preuve;
2°  pour s’assurer du respect de l’application des dispositions de la présente loi ou des lois concernées déterminées par règlement du ministre.
Malgré le premier alinéa, seuls les pouvoirs prévus aux paragraphes 9° à 11° peuvent être exercés pour veiller à l’application de la Loi visant l’augmentation du nombre de véhicules automobiles zéro émission au Québec afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre et autres polluants (chapitre A-33.02). Toute personne qui accompagne un inspecteur en vertu du paragraphe 11° ne peut alors qu’exercer les pouvoirs prévus aux paragraphes 9° et 10°. Malgré le deuxième alinéa, les pouvoirs prévus aux paragraphes 9° à 11° du premier alinéa ne peuvent être exécutés sans autorisation judiciaire dans une maison d’habitation pour veiller à l’application de la Loi visant l’augmentation du nombre de véhicules automobiles zéro émission au Québec afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre et autres polluants.
2022, c. 8, a. 1.