M-11.6 - Loi sur certaines mesures permettant d’appliquer les lois en matière d’environnement et de sécurité des barrages

Texte complet
44. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 10 000 $ à 1 000 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), d’une peine d’emprisonnement maximale de trois ans, ou des deux à la fois, et, dans les autres cas, d’une amende de 30 000 $ à 6 000 000 $ quiconque fait défaut de se conformer à une ordonnance d’un juge rendue en vertu de l’article 55.
2022, c. 8, a. 1.
En vig.: 2022-05-12
44. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 10 000 $ à 1 000 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), d’une peine d’emprisonnement maximale de trois ans, ou des deux à la fois, et, dans les autres cas, d’une amende de 30 000 $ à 6 000 000 $ quiconque fait défaut de se conformer à une ordonnance d’un juge rendue en vertu de l’article 55.
2022, c. 8, a. 1.