M-11.6 - Loi sur certaines mesures permettant d’appliquer les lois en matière d’environnement et de sécurité des barrages

Texte complet
43. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 5 000 $ à 500 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), d’une peine d’emprisonnement maximale de 18 mois, ou des deux à la fois, et, dans les autres cas, d’une amende de 15 000 $ à 3 000 000 $ quiconque fait défaut ou néglige de respecter un avis d’exécution transmis en vertu de l’article 17.
2022, c. 8, a. 1.
En vig.: 2022-05-12
43. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 5 000 $ à 500 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), d’une peine d’emprisonnement maximale de 18 mois, ou des deux à la fois, et, dans les autres cas, d’une amende de 15 000 $ à 3 000 000 $ quiconque fait défaut ou néglige de respecter un avis d’exécution transmis en vertu de l’article 17.
2022, c. 8, a. 1.