M-11.6 - Loi sur certaines mesures permettant d’appliquer les lois en matière d’environnement et de sécurité des barrages

Texte complet
42. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 2 500 $ à 250 000 $ et, dans les autres cas, d’une amende de 7 500 $ à 1 500 000 $ quiconque entrave le travail de l’une des personnes énumérées ci-après, lui nuit, la trompe par un acte, des réticences, des omissions ou des fausses déclarations, refuse ou néglige d’obéir à tout ordre qu’une telle personne peut donner en vertu de la présente loi ou des lois concernées ou refuse ou néglige de lui prêter assistance:
1°  un inspecteur, un enquêteur pénal ou toute personne chargée de les assister ou de les accompagner;
2°  toute personne autorisée par le ministre en vertu du deuxième alinéa de l’article 4 ou désignée par le ministre en vertu du premier alinéa de l’article 17;
3°  toute personne autorisée par le ministre à exécuter des travaux en vertu d’une disposition de la présente loi ou des lois concernées.
2022, c. 8, a. 1.
En vig.: 2022-05-12
42. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 2 500 $ à 250 000 $ et, dans les autres cas, d’une amende de 7 500 $ à 1 500 000 $ quiconque entrave le travail de l’une des personnes énumérées ci-après, lui nuit, la trompe par un acte, des réticences, des omissions ou des fausses déclarations, refuse ou néglige d’obéir à tout ordre qu’une telle personne peut donner en vertu de la présente loi ou des lois concernées ou refuse ou néglige de lui prêter assistance:
1°  un inspecteur, un enquêteur pénal ou toute personne chargée de les assister ou de les accompagner;
2°  toute personne autorisée par le ministre en vertu du deuxième alinéa de l’article 4 ou désignée par le ministre en vertu du premier alinéa de l’article 17;
3°  toute personne autorisée par le ministre à exécuter des travaux en vertu d’une disposition de la présente loi ou des lois concernées.
2022, c. 8, a. 1.