M-11.6 - Loi sur certaines mesures permettant d’appliquer les lois en matière d’environnement et de sécurité des barrages

Texte complet
39. Avant de prendre une décision en vertu de l’un des articles 32 à 37, le ministre doit notifier à la personne visée le préavis prescrit à l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et lui accorder un délai d’au moins 15 jours pour présenter ses observations.
Également, avant de recommander au gouvernement de prendre une décision en vertu de ces articles ou de l’article 38, le ministre doit accorder au demandeur ou au titulaire de l’autorisation un délai d’au moins 15 jours pour présenter ses observations écrites.
Malgré les premier et deuxième alinéas, le gouvernement ou le ministre peut prendre une décision sans notifier au préalable le préavis prescrit lorsque la décision est prise dans un contexte d’urgence ou en vue d’éviter qu’un préjudice sérieux ou irréparable soit causé à l’être humain, aux écosystèmes, aux autres espèces vivantes, à l’environnement ou aux biens. Toutefois, la personne à qui est notifiée une telle décision peut, dans le délai qui y est indiqué, présenter ses observations pour en permettre le réexamen.
2022, c. 8, a. 1.
En vig.: 2022-05-12
39. Avant de prendre une décision en vertu de l’un des articles 32 à 37, le ministre doit notifier à la personne visée le préavis prescrit à l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et lui accorder un délai d’au moins 15 jours pour présenter ses observations.
Également, avant de recommander au gouvernement de prendre une décision en vertu de ces articles ou de l’article 38, le ministre doit accorder au demandeur ou au titulaire de l’autorisation un délai d’au moins 15 jours pour présenter ses observations écrites.
Malgré les premier et deuxième alinéas, le gouvernement ou le ministre peut prendre une décision sans notifier au préalable le préavis prescrit lorsque la décision est prise dans un contexte d’urgence ou en vue d’éviter qu’un préjudice sérieux ou irréparable soit causé à l’être humain, aux écosystèmes, aux autres espèces vivantes, à l’environnement ou aux biens. Toutefois, la personne à qui est notifiée une telle décision peut, dans le délai qui y est indiqué, présenter ses observations pour en permettre le réexamen.
2022, c. 8, a. 1.