6. Un assujetti est tenu de fournir à l’Autorité des marchés financiers, au plus tard le 150e jour suivant la fin de son exercice, une déclaration indiquant tous les paiements faits à un même bénéficiaire au cours de cet exercice au titre d’une catégorie de paiement visée à la définition de «paiement» prévue à l’article 3, si la valeur totale de ces paiements est d’au moins 100 000 $.
La déclaration est accompagnée de l’attestation d’un dirigeant ou d’un administrateur de l’assujetti ou par un auditeur indépendant à l’effet que les renseignements qui y sont indiqués sont véridiques, exacts et complets.
Le gouvernement détermine par règlement la forme de la déclaration exigée, incluant la façon de présenter ou de ventiler les paiements, notamment par projet, ainsi que les modalités relatives à sa transmission.