M-11.5 - Loi sur les mesures de transparence dans les industries minière, pétrolière et gazière

Texte complet
26. Après avoir donné à l’assujetti l’occasion de présenter ses observations et, s’il y a lieu, de produire des documents pour compléter son dossier, la personne chargée du réexamen décide sur dossier, sauf si elle estime nécessaire de procéder autrement. Elle peut alors confirmer la décision qui fait l’objet du réexamen, l’infirmer ou la modifier.
2015, c. 23, a. 26.