15. Le ministre peut conclure une entente avec le gouvernement d’une autre autorité compétente ou avec l’un de ses organismes concernant la mise en oeuvre de la présente loi ou des exigences relatives aux déclarations qu’exige cette autorité ou cet organisme.
L’entente prévoit notamment l’échange des renseignements nécessaires à l’application des exigences visées au premier alinéa entre le ministre ou l’Autorité et ce gouvernement ou cet organisme.