10. Lorsque la filiale à part entière d’un assujetti est également assujettie à la présente loi, elle est réputée avoir produit la déclaration exigée en vertu du premier alinéa de l’article 6 à l’égard d’un exercice si:1° l’assujetti a transmis une déclaration à l’Autorité conformément à l’article 6 et les renseignements qui y sont indiqués incluent les paiements effectués par la filiale au cours de tout ou partie de l’exercice;
2° la filiale a avisé l’Autorité par écrit, avant le 150e jour suivant la fin de son exercice, que l’assujetti a produit cette déclaration;
3° la filiale s’est conformée aux dispositions des articles 6, 7 et 8 pour toute partie de l’exercice non couverte par la déclaration de l’assujetti, le cas échéant.