M-1.2 - Loi favorisant le maintien et le renouvellement des infrastructures publiques

Texte complet
5. Un organisme qui bénéficie d’une contribution financière du gouvernement dans une infrastructure publique doit fournir, sur demande du président du Conseil du trésor ou du ministre responsable de cet organisme, les renseignements que le président juge nécessaires à l’élaboration du budget d’investissement et d’un rapport faisant état, chaque année, de l’utilisation des sommes allouées, notamment selon les objectifs prévus à l’article 4.
2007, c. 38, a. 5.