M-1.2 - Loi favorisant le maintien et le renouvellement des infrastructures publiques

Texte complet
3. On entend par «infrastructure», un immeuble, un ouvrage de génie civil et tout équipement déterminé par le gouvernement.
Une infrastructure est considérée comme publique si le gouvernement contribue financièrement, directement ou indirectement, à sa construction, à son acquisition, à son entretien ou à son amélioration.
2007, c. 38, a. 3.