M-1.1 - Loi assurant le maintien des services essentiels dans le secteur de la santé et des services sociaux

Texte complet
16. Lorsqu’une infraction visée aux articles 10 à 15 a duré plus d’un jour, on compte autant d’infractions qu’il y a de jours ou parties de jour pendant lesquels elle a duré.
1986, c. 74, a. 16; 1992, c. 61, a. 381.
16. Lorsqu’une infraction visée aux articles 10 à 15 a duré plus d’un jour, on compte autant d’infractions qu’il y a de jours ou parties de jour pendant lesquels elle a duré.
Malgré le paragraphe 2 de l’article 12 de la Loi sur les poursuites sommaires (chapitre P‐15), ces infractions peuvent être reprochées sous un seul chef.
1986, c. 74, a. 16.