L-7 - Loi visant à lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale

Texte complet
7. Afin d’atteindre les buts poursuivis par la stratégie nationale, les actions menées par l’ensemble de la société québécoise et par le gouvernement, dans la mesure prévue par la loi ou aux conditions qu’il détermine, doivent s’articuler autour des cinq orientations suivantes:
1°  prévenir la pauvreté et l’exclusion sociale en favorisant le développement du potentiel des personnes;
2°  renforcer le filet de sécurité sociale et économique;
3°  favoriser l’accès à l’emploi et valoriser le travail;
4°  favoriser l’engagement de l’ensemble de la société;
5°  assurer, à tous les niveaux, la constance et la cohérence des actions.
Ces actions doivent également, dans leur conception et leur mise en oeuvre, viser à prendre en compte les réalités propres aux femmes et aux hommes, en appliquant notamment une analyse différenciée selon les sexes, de même que les incidences plus fortes de pauvreté dans certaines régions ou parties de territoire et les besoins spécifiques de certains groupes de la société présentant des difficultés particulières, notamment en raison de leur âge, de leur origine ethnique ou de leurs déficiences ou incapacités.
2002, c. 61, a. 7.
Le gouvernement confie à la ministre responsable des Aînés la responsabilité de collaborer avec la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire à la conception et la mise en œuvre de toutes actions concernant les aînés. Décret 785-2023 du 10 mai 2023, (2023) 155 G.O. 2, 1955.