L-7 - Loi visant à lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale

Texte complet
50. (Abrogé).
2002, c. 61, a. 50; 2011, c. 18, a. 170.
50. Le ministre des Finances peut avancer au fonds, sur autorisation du gouvernement et aux conditions que celui-ci détermine, des sommes prélevées sur le fonds consolidé du revenu.
Il peut, inversement, avancer à court terme au fonds consolidé du revenu, aux conditions qu’il détermine, toute partie des sommes constituant le fonds qui n’est pas requise pour son fonctionnement.
Toute avance versée à un fonds est remboursable sur ce fonds.
2002, c. 61, a. 50.